Odile Schoenfelder
Psychologue clinicienne - Psychothérapeute Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Odile Schoenfelder

Psychologue clinicienne - Psychothérapeute
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Numéro Adéli : 789380086

Code de déontologie

Code de déontologie

CODE DE DEONTOLOGIE
DES PSYCHOLOGUES FRANCE
22 Mars 1996

ORGANISATIONS SIGNATAIRES DU CODE

AEPU

Association des Enseignants de Psychologie des Universités

ANOP

Association Nationale des Organisation de Psychologues

SFP

Société Française de Psychologie

SNP : Syndicat National des Psychologues

AFPS : Association française des Psychologues Scolaires

SNES : Groupe des Conseillers d’Orientation Psychologues

SPEN : Syndicat des Psychologues de l’Education Nationale

ACOP-F : Association des Conseillers d’Orientation Psychologues - France

AEPP : Association des Anciens diplômés de l’Ecole des Psychologues Praticiens

ANPEC : Association Nationale des Psychologues de l’Enseignement Catholique

AFPPC : Association Française des Psychologues Psychanalystes Cliniciens

ANAPSY-pe : Association Nationale des Psychologues de la petite enfance

ANREP : Association Nationale pour la Recherche et l’Etude en Psychologie

APPT : Association des Psychologues Praticiens du Tarn

AREPT : Association Régionale des Psychologues du Travail

ARP : Association Régionale des Psychologues des Pays de l’Adour

CFDT : Collège groupe fédéral des psychologues. Fédération santé sociaux

COLLEGE des psychologues d’Eure et Loire

COLLEGE des psychologues de Franche Comté

COLLEGE des psychologues du Loire et Cher

COLLEGE des psychologues territoriaux des Bouches du Rhône

EUROPSY - T France : Association européenne de Psychologie Appliquée aux Transports - F

PSY.CLI.HOS : Association des Psychologues Cliniciens Hospitaliers de l’AP-HP

SPPN : Syndicat des Psychologues de la Police Nationale

SNPsy-EN : Syndicat National des Psychologues de l’Education Nationale - FEN

UFMICT-CGT : Fédération de la santé publique et privée et de l’action sociale

Psycho Socio and Co (association d’étudiants)

SNPPsy : Syndicat national des Praticiens et PsychothérapeutesLA REFONTE DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES

UN IMPERATIF SOCIAL

En matière de déontologie des psychologues, le seul texte de référence commune est le texte

adopté en 1961 par la S.F.P. Considérant les changements intervenus en 35 ans dans la société et

dans l'exercice professionnel des psychologues, il apparaît qu'un écart s'est creusé entre les

dispositions générales de ce texte et la réalité concrète des situations professionnelles. A

l'éclairage des propositions faites par l'A.N.O.P. en 1987, une simple révision visant à combler

cet écart n'est pas suffisante pour qu'une autre carence existe: faute de préciser les finalités de

l'action des psychologues et de définir la spécificité de son champ professionnel, le texte de 1961

ne permettait pas de fonder les obligations qui découlent de cet exercice, leur pertinence et leur

force d'usage. Or la loi sur la protection de l'usage du titre est une étape décisive qui marque la

reconnaissance, par la société, d'une réelle inscription sociale de la profession et du champ de la

psychologie. A partir de l'expérience et des connaissances acquises, il devient donc nécessaire de

procéder à une refonte de ce code.

Cette refonte est d'autant plus urgente que l'exercice professionnel de la psychologie s'est

largement diversifié. Plus l'inscription sociale de la discipline se confirme, plus grandes sont les

responsabilités, rendant plus difficile le maintien d'une réflexion éthique, qui fonde pourtant

l'essence même de la compétence. Par ailleurs, la loi de 1985 a concrétisé l'existence d'une

communauté professionnelle aux contours flous du fait des spécialisations et de leur

cloisonnement. Si chacun, au sein d'une profession, demeure responsable de ses actions, celles-ci

peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble de cette profession quant à la crédibilité et la

reconnaissances des compétences professionnelles. Cette solidarité de fait crée de nouvelles

responsabilités réciproques: collectives envers chacun, individuelles envers la collectivité. En

outre, cette loi, prise "au titre des mesures de protection sociale" vise à sauvegarder les usagers et

la société des abus et mésusages de la psychologie. les professionnels sont donc, de fait, chargés

de définir les règles qui caractérisent ces abus et mésusages, et de les prévenir. Il ressort de tous

ces points que la nécessité d'un Code n'est plus seulement issue de l'aspiration morale des

psychologues eux-mêmes, mais qu'elle est appelée par les exigences nouvelles émanent du

législateur, donc de la cité.

UN ENJEU POUR L'AVENIR DES PSYCHOLOGUES

Si la communauté professionnelle n'assumait pas ses responsabilités, la protection du titre ne

saurait se justifier durablement. Or ces responsabilités ne concernent pas seulement le respect

des valeurs partagées quant à la mise en œuvre des pratiques, mais, plus centralement, les buts

que servent ces moyens. c'est, à ce point, la question de la fonction sociale des psychologues qui

est posée, la question aussi de leur utilité au regard de l'intérêt collectif.

Si l'enracinement social de la psychologie a placé la profession devant de nouveaux problèmes,

les changements sociaux mettent à l'épreuve les repères collectifs traditionnels et font apparaître

des demandes de plus en plus complexes et contradictoires. Ainsi la psychologie et ses

applications peuvent-elles être l'objet d'exigences paradoxales fortes, entre la demande de

résolution magique des problèmes personnels et la volonté de maîtrise technologique des êtres

humains. dans ce contexte, les psychologues ont non seulement à mettre en évidence les règles

qui guident leur action professionnelle et à clarifier les valeurs qui s'en dégagent, mais aussi à

définir leurs limites face aux demandes sociales qu'elles viennent des personnes ou des

institutions- et à affirmer leurs engagements éthiques.L'existence d'un Code reconnu et porté par tous est donc, de tous ces points de vue, un enjeu

quant à l'affirmation de la fonction sociale des psychologues et quant à leur avenir ind ividuel et

collectif. Nombreux d'ailleurs sont les psychologues qui aspirent à refonder ce qui, par delà les

singularités, inspire et légitime leur spécificité. Des professionnels de la psychologie se sont mis

au travail, avec l'objectif d'associer le plus grand nombre de psychologues à cette tâche, afin que

le nouveau Code puisse être validé et adopté par la profession.

La présente proposition émanent de cette réflexion commune sur les nécessités et l'urgence d'une

refonte du Code de Déontologie des Psychologues. Ces derniers, ainsi que leurs organisations,

ont donc été appelés à apporter leur contribution, en connaissance de cause, et en conscience de

leurs responsabilités.

PRÉAMBULE

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa

reconnaissance fonde l'action des psychologues.

Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et

aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre

professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Sa finalité est avant tout

de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage

de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations

professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles

apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des

psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.

Titre I : Principes Généraux

La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de

règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion

éthique et une capacité de discernement dans l'observance des grands principes suivants :

1 - Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,

européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et

spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le

consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit

pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie

privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre

collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur

lui-même.

2 – Compétence

Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour,

d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la

compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant des ses qualifications particulières et

définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute

intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.3 – Responsabilité

Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité

professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code.

Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de

l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond

donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis

professionnels.

4 – Probité

Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde

l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions,

préciser ses méthodes et définir ses buts.

5 - Qualité scientifique

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une

explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation

ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.

6 - Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses

interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but

assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent

éventuellement en être faites par des tiers.

7 - Indépendance professionnelle

Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous

quelque forme que ce soit.

CLAUSE DE CONSCIENCE

Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il

est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Titre II –L'exercice professionnel

Chapitre 1

Le titre de psychologue et la définition de sa profession

Article 1

L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O.

du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de

qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.

Article 2

L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

Article 3

La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa

dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés

isolément ou collectivement.Article 4

Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public . Il peut

remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement

de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces

missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.

Chapitre 2

Les conditions de l'exercice de sa profession

Article 5

Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment

par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des

formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine

l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.

Article 6

Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il

respecte celle des autres professionnels.

Article 7

Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa

technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux

dispositions légales en vigueur.

Article 8

Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut

à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et

en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses

méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses

contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

Article 9

Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou

participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des

objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des

dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des

personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d'évaluation,

quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à

demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à

s'en retirer à tous moments. Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de

façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur

la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.

Article 10

Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.

Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions

légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi

est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des

détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.

Article 11Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation

d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral,

ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours de ses services. Le psychologue n'engage pas

d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement

lié.

Article 12

Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur

lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière

à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu

compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.

Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et

ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Article 13

Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne

le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi

pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de

signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait

mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à

caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité

psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue

en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret

professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en

prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Article 14

Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.)

portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa

signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que

lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.

Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait

respecter la confidentialité de son courrier.

Article 15

Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable,

de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques

suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Article 16

Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures

appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue,

avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit

fondée et déontologiquement possible.

Chapitre 3

Les modalités techniques de l'exercice professionnel

Article 17La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre.

Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces

techniques.

Article 18

Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagno stic,

d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

Article 19

Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas

de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus,

notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Article 20

Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier

1978 relative à l'informa tique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite,

classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les

dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de

recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le

respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification

directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions

légales concernant les informations nominatives.

Chapitre 4

Les devoirs du psychologue envers ses collègues

Article 21

Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans l'application et la

défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demande de conseil et les aide dans les

situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

Article 22

Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne

contreviennent pas aux principes généraux du présent Code, ceci n'exclut pas la critique fondée.

Article 23

Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime

qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

Article 24

Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou

d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.

Chapitre 5

Le psychologue et la diffusion de la psychologie

Article 25

Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des

médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux

des informations communiquées au public.

Article 26

Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et des techniques psychologiques qu'il

présente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces

techniques.

Titre III - La formation du psychologue

Chapitre 1

Les principes de la formation

Article 27

L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles

déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :

- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ;

- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les

questions d'éthique liées aux différentes pratiques, enseignement et formation, pratique

professionnelle, recherche.

Article 28

L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité

des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de

confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.

Article 29

L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance

de l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées

à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.

Chapitre 2

Conception de la formation

Article 30

Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de

garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à

la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de

psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non

psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27,

28, et 32 du présent Code.

Article 31

Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les

exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets,

etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant

les étudiants, acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans

le respect des articles du Code concernant les personnes.Article 32

Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des

individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur

maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve),

et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de

la dignité et du bien-être des personnes présentées.

Article 33

Les psychologues qui encadrent les stages, à l'université et sur le terrain, veillent à ce que les

stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la

confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les

stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de

former professionnellement les étudiants et non d'intervenir sur leur personnalité.

Article 34

Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n'accepte

aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction

universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires

payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients

ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles

ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les

étudiants.

Article 35

La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des

modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'université, sur les capacités

critiques et d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et

aux règles déontologiques des psychologues.

Code signé par l’AEPU, l’ANOP, la SFP le 22 mars 1996

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